12. Un cautionnement obtenu en vertu du présent chapitre doit être conclu auprès d’une banque, caisse, société de fiducie ou compagnie d’assurances qui s’engage à fournir la garantie prévue à l’article 11, renonçant aux bénéfices de division et de discussion; elle doit de plus être domiciliée au Canada et maintenir au Québec des biens suffisants pour répondre à la garantie requise.
Décision 2012-04-27, a. 12.